Article 55
Code des douanes
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AR
Tout agent des douanes qui est révoqué ou qui quitte son emploi, est tenu de remettre immédiatement à l'administration sa d'emploi, les registres, sceaux, armes, tenues réglementaires et équipements spéciaux mis à sa disposition par l’administration ; il est tenu en outre de rendre ses comptes .
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