Article 198
Code des douanes
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AR
1- Au cas où les marchandises importées remplissent, à la date de leur mise à la consommation, les conditions de bénéfice d'un traitement tarifaire préférentiel, elles sont admises au bénéfice de ce traitement préférentiel accordé à des marchandises identiques à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation.
2- Les marchandises importées sont admises en exonération totale ou partielle des droits et/ou des taxes d'importation, lorsqu'elles remplissent les conditions de bénéfice de l'un des régimes de franchises prévus par la législation en vigueur à la date de leur mise à la consommation
2- Les marchandises importées sont admises en exonération totale ou partielle des droits et/ou des taxes d'importation, lorsqu'elles remplissent les conditions de bénéfice de l'un des régimes de franchises prévus par la législation en vigueur à la date de leur mise à la consommation
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