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Les lois du travail, simplifiées

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Article 285

Code des douanes

Disponible en FR AR
Section 2 Circulation des marchandises
Ne sont pas réputées de plein droit marchandises de fraude, les marchandises soumises à la police du rayon des douanes lorsqu'elles circulent dans la zone terrestre dans les conditions définies ci-après :
1- les marchandises transportées dans la zone par chemin de fer lorsqu'elles sont accompagnés d’un titre de transport ou d'un récépissé ;
2- les marchandises entrant en Tunisie ou en sortant lorsqu'elles circulent dans la zone terrestre du rayon des douanes par le chemin direct conduisant au bureau des douanes où doivent être accomplies les formalités douanières ou lorsqu'il est justifié, dans les conditions arrêtées par le ministre des finances, que ces formalités ont été accomplies ;
3- les marchandises qui passent par le chemin direct le plus proche de l'intérieur du territoire douanier dans le rayon des douanes, lorsqu'il est justifié, par la présentation de factures authentiques qu'elles sont destinées à un commerçant établi conformément à la réglementation en vigueur dans les agglomérations exclues de la zone terrestre du rayon des douanes ;
4- Les denrées d'alimentation et d’autres produits achetés dans la zone terrestre du rayon des douanes ou à l'intérieur du territoire en quantités correspondant aux besoins de la consommation familiale des détenteurs et transportés directement à leur domicile ;
5- les marchandises accompagnées de titres de mouvement dont la forme et le mode d’emploi sont réglementés par arrêté du ministre des finances ;
6- les produits du cru et les animaux que ces derniers soient destinés au transport des produits précités ou à des transactions commerciales, lorsque leur circulation s'effectue le long des voies ferrés ou sur les routes ou les pistes qui conduisent directement du domicile des producteurs aux marchés et uniquement dans le sens de l'aller pendant une période qui commence douze heures au plus avant l'ouverture des marchés et prend fin à leur fermeture.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés où le stationnement est permis antérieurement au jour de tenue, la période de libre circulation commence douze heures avant l'ouverture pour le stationnement.
Dans le sens du retour, le long des voies ferrées ainsi que sur les routes et les pistes qui constituent le chemin du retour direct et le plus proche reliant les marchés au domicile du producteur, pendant une période qui commence à l'ouverture des marchés et prend fin douze heures au plus après leur fermeture.
Les heures d'ouverture et de fermeture des marchés sont, pour l'application des dispositions qui précèdent, déterminées conformément aux règlements locaux en vigueur.
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