Article 223
Code des douanes
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1- Le bénéficiaire du régime de perfectionnement actif, et après l'exécution des opérations de perfectionnement, d'ouvraison ou de complément de main d'oeuvre, doit réserver aux produits compensateurs l'une des destinations suivantes :
- l’exportation ;
- ou la mise sous un régime suspensif ou un régime économique en vue d’une réexportation ultérieure.
2- par dérogation aux dispositions du paragraphe premier du présent article, le directeur général des douanes peut, sur demande justifiée du bénéficiaire du régime et après des services techniques du ministère concerné par le secteur, autoriser exceptionnellement, la mise à la consommation des produits compensateurs ou des intrants importées en l’état.
3- Sous réserve des dispositions de l'article 224 et lorsque les produits compensateurs ou les marchandises importées en l’état sont mis à la consommation, les droits et taxes exigibles sont déterminés sur la base des éléments de taxation propres aux intrants importées et ce à la date d'enregistrement de la déclaration de mise sous le régime du perfectionnement actif majorés de l'intérêt de retard prévu par l'article 130 paragraphe 3 du présent code si les droits et taxes n'ont pas été consignés.
4- Lorsque des marchandises importées remplissent, à la date de leur mise à la consommation, les conditions de bénéfice d'un traitement tarifaire préférentiel accordé aux marchandises identiques, ces marchandises bénéficient du même traitement tarifaire préférentiel.
5- Les marchandises importées citées au paragraphe 4 du présent article sont admises en franchise totale ou partielle de paiement des droits et taxes exigibles à l'importation lorsqu'elles remplissent les conditions de bénéfice de l'un des régimes de franchise prévus par la législation en vigueur.
- l’exportation ;
- ou la mise sous un régime suspensif ou un régime économique en vue d’une réexportation ultérieure.
2- par dérogation aux dispositions du paragraphe premier du présent article, le directeur général des douanes peut, sur demande justifiée du bénéficiaire du régime et après des services techniques du ministère concerné par le secteur, autoriser exceptionnellement, la mise à la consommation des produits compensateurs ou des intrants importées en l’état.
3- Sous réserve des dispositions de l'article 224 et lorsque les produits compensateurs ou les marchandises importées en l’état sont mis à la consommation, les droits et taxes exigibles sont déterminés sur la base des éléments de taxation propres aux intrants importées et ce à la date d'enregistrement de la déclaration de mise sous le régime du perfectionnement actif majorés de l'intérêt de retard prévu par l'article 130 paragraphe 3 du présent code si les droits et taxes n'ont pas été consignés.
4- Lorsque des marchandises importées remplissent, à la date de leur mise à la consommation, les conditions de bénéfice d'un traitement tarifaire préférentiel accordé aux marchandises identiques, ces marchandises bénéficient du même traitement tarifaire préférentiel.
5- Les marchandises importées citées au paragraphe 4 du présent article sont admises en franchise totale ou partielle de paiement des droits et taxes exigibles à l'importation lorsqu'elles remplissent les conditions de bénéfice de l'un des régimes de franchise prévus par la législation en vigueur.
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