Article 268
Code des douanes
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AR
Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par le président du de première instance dont relève territorialement, le bureau des douanes concerné et ce, à la demande du receveur des douanes.
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