Article 373
Code des douanes
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AR
Lorsqu'une ou une rétention opérée en vertu de l'article 301 paragraphe 2 du présent code n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à -intérêts à raison de un pour cent par mois de la valeur des objets saisis, depuis la date de la jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.
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