Article 54
Code des douanes
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AR
1- les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.
2- Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage dans les cas suivants :
a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;
c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage
d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ;
d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.
2- Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage dans les cas suivants :
a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;
c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage
d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ;
d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.
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