Article 121
Code des douanes
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AR
1- La vérification a lieu en présence du déclarant.
2- Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, les services des douanes lui notifient, par lettre recommandée, son intention de commencer les opérations de visite ou de les poursuivre s'il les avait suspendues. Si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le cantonal de la circonscription où est situé le bureau des douanes ou son délégué, désigne d'office à la requête du chef de bureau des douanes concerné, une personne parmi la liste des commissionnaires en douane ou celle des transitaires pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.
2- Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, les services des douanes lui notifient, par lettre recommandée, son intention de commencer les opérations de visite ou de les poursuivre s'il les avait suspendues. Si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le cantonal de la circonscription où est situé le bureau des douanes ou son délégué, désigne d'office à la requête du chef de bureau des douanes concerné, une personne parmi la liste des commissionnaires en douane ou celle des transitaires pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.
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