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Les lois du travail, simplifiées

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Article 164

Code des douanes

Disponible en FR AR
1- Les services des douanes peuvent autoriser le transport des marchandises sous le régime de cabotage sur un navire transportant, en même temps, d'autres marchandises sous réserve d'être en mesure d’identifier les marchandises placées sur le régime de cabotage et que les autres conditions requises par les services des douanes soient remplies.
2- Les services des douanes peuvent, pour renforcer le contrôle, exiger la séparation des marchandises tunisiennes ou tunisifiées, transportées sous le régime de cabotage, des autres marchandises se trouvant à bord du navire.
3- Le transport des marchandises sous le régime de cabotage s'effectue sous le couvert d'un acquit -à caution.
Toutefois, pour les marchandises tunisiennes ou tunisifiées de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ni soumises à des droits et taxes à l'exportation, l'acquit-à- peut être remplacé par un passavant.
4- En cas d'interruption de l'opération de transport sous le régime de cabotage suite à un accident ou à un cas de force majeure, le capitaine du navire ou toute autre personne concernée doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la circulation des marchandises dans des situations non autorisées et doit signaler aux services des douanes ou à toute autre autorité compétente la nature de l'accident et les autres circonstances ayant causé cette interruption.
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