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Les lois du travail, simplifiées

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Article 158

Code des douanes

Disponible en FR AR
1- Le transport des marchandises sous le régime de transit douanier est effectué dans les conditions prévues aux articles 143 à 153 du présent code.
2- La circulation des marchandises sous le régime de transit douanier est effectuée sous le couvert de l'un des documents suivants:
- une déclaration en détail;
- un carnet de transit « TIR » tel que prévu par la convention relative au transport international routier ;
- un carnet « ATA » tel que prévu par les conventions internationales relatives à l'admission temporaire.
3- Le directeur général des douanes peut autoriser, par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 143 et du paragraphe 1 du présent article, le remplacement de la déclaration en détail par une déclaration sommaire ou simplifiée ou tout autre document.
4- Le transport des marchandises doit être accompli dans les délais fixés par les services des douanes qui peuvent imposer au transporteur un itinéraire déterminé, soumettre les marchandises à un scellé ou à une escorte par les agents des douanes ou à toutes ces formalités à la fois.
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