Article 119
Code des douanes
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AR
1- Après enregistrement de la déclaration, les services des douanes, procèdent à :
a) la vérification des énonciations de la déclaration et des documents y joints.
Ils peuvent exiger du déclarant la production d'autres documents afin de s'assurer de l'exactitude desdites énonciations;
b) la vérification intégrale ou partielle des marchandises, s'ils le jugent nécessaire, et au prélèvement d'échantillons pour, selon le cas analyse ou contrôle approfondi.
2- En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des marchandises.
a) la vérification des énonciations de la déclaration et des documents y joints.
Ils peuvent exiger du déclarant la production d'autres documents afin de s'assurer de l'exactitude desdites énonciations;
b) la vérification intégrale ou partielle des marchandises, s'ils le jugent nécessaire, et au prélèvement d'échantillons pour, selon le cas analyse ou contrôle approfondi.
2- En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des marchandises.
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