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Les lois du travail, simplifiées

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Disponible en FR AR
1- Les marchandises placées dans les zones d'activités logistiques peuvent être mises à la consommation, sous réserve du dépôt d'une déclaration en détail conformément aux conditions prévues par la législation en vigueur.
2- Lors de la mise à la consommation de marchandises provenant des zones d'activités logistiques, la valeur en douane de ces marchandises est déterminée conformément aux dispositions des articles 22 à 36 du présent code.
Dans ce cas, les frais d'entreposage et de conservation des marchandises pendant leur séjour dans les zones d’activités logistique ne sont pas compris dans la valeur en douane, à condition que ces frais soient distincts du effectivement payé ou à payer.
3- Lorsque les marchandises placées en zones d'activités logistiques ont fait l' d'opérations de manipulations au sens de l'article 183 du présent code ou d'opérations de transformation au sens de l'article 93 du présent code, les éléments de taxation et la quantité à prendre en considération, pour la détermination des droits et taxes exigibles à l'importation, sont ceux relatifs auxdites marchandises à la date de leur sortie des zones d'activités logistiques.
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