Article 133
Code des douanes
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AR
1- Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.
2- Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites à l'étranger immédiatement par la route la plus directe désignée conformément aux dispositions de l'article 72 du présent code.
3- Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger
2- Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites à l'étranger immédiatement par la route la plus directe désignée conformément aux dispositions de l'article 72 du présent code.
3- Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger
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