Article 120
Code des douanes
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1- La vérification des marchandises déclarées s'effectue dans les bureaux des douanes, les magasins et aires de dédouanement, les magasins et aires d'exportation et dans les lieux désignés à cet effet et pendant les heures légales d'ouverture desdits bureaux.
Toutefois, les services des douanes peuvent autoriser, à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus. Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant. Un arrêté du ministre des finances fixe les modalités suivant lesquelles les opérateurs sont autorisés à dédouaner leurs marchandises au sein de leurs établissements industriels ou commerciaux.
2- Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la du déclarant.
3- Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins et aires de dédouanement, magasins et aires d'exportation ou sur les lieux de visite ne peuvent être déplacées sans l’autorisation des services des douanes.
4- Les personnes employées par le déclarant pour effectuer des manipulations citées précédemment doivent obtenir l’autorisation des services des douanes pour l'accès aux magasins et aires de dédouanement, magasins et aires d'exportation et aux lieux désignés pour la vérification des marchandises.
5- Les services des douanes peuvent envoyer pour analyse au laboratoire agréé par le ministre des finances, des échantillons des marchandises déclarées, lorsqu'il n'a pas été possible de déterminer leur espèce par d'autres moyens ou procédés.
Les frais engendrés par le recours au laboratoire d'analyse sont supportés:
- par l'administration, si les résultats des analyses sont conformes aux énonciations figurant dans la déclaration ;
- par le déclarant, si les résultats des analyses ne confirment pas les énonciations figurant dans la déclaration.
Toutefois, les services des douanes peuvent autoriser, à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus. Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant. Un arrêté du ministre des finances fixe les modalités suivant lesquelles les opérateurs sont autorisés à dédouaner leurs marchandises au sein de leurs établissements industriels ou commerciaux.
2- Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la du déclarant.
3- Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins et aires de dédouanement, magasins et aires d'exportation ou sur les lieux de visite ne peuvent être déplacées sans l’autorisation des services des douanes.
4- Les personnes employées par le déclarant pour effectuer des manipulations citées précédemment doivent obtenir l’autorisation des services des douanes pour l'accès aux magasins et aires de dédouanement, magasins et aires d'exportation et aux lieux désignés pour la vérification des marchandises.
5- Les services des douanes peuvent envoyer pour analyse au laboratoire agréé par le ministre des finances, des échantillons des marchandises déclarées, lorsqu'il n'a pas été possible de déterminer leur espèce par d'autres moyens ou procédés.
Les frais engendrés par le recours au laboratoire d'analyse sont supportés:
- par l'administration, si les résultats des analyses sont conformes aux énonciations figurant dans la déclaration ;
- par le déclarant, si les résultats des analyses ne confirment pas les énonciations figurant dans la déclaration.
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