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Les lois du travail, simplifiées

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Article 201

Code des douanes

Disponible en FR AR
1- Sans préjudice des dispositions de l'article 192 du présent code, le régime de la transformation pour l'exportation partielle permet aux entreprises travaillant en même temps pour l'exportation et pour le marché local, la transformation des marchandises dans des locaux soumis au contrôle de la douane et en suspension des droits et taxes exigibles à l'importation.
2- Le régime de la transformation pour l'exportation partielle est accordé par autorisation du directeur général des douanes après avis des services techniques du ministère concerné par le secteur.
Cette autorisation fixe :
- la durée de l'exploitation ;
- les marchandises pouvant être admises sous ce régime et, le cas échéant, leurs quantités ;
- la durée de leur séjour ;
- la nature des produits compensateurs ;
- le pourcentage minimum des produits compensateurs devant être exportés.
3- Les marchandises importées sous le régime de la transformation pour l'exportation partielle ainsi que les produits compensateurs ne peuvent être cédés durant leur séjour sous ce régime sauf autorisation du directeur général des douanes.
4- Les services des douanes peuvent autoriser la fabrication scindée entre plusieurs entreprises bénéficiant, chacune, du régime de la transformation pour l'exportation partielle.
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