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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Article 270

Code des douanes

Disponible en FR AR
1- La vente des marchandises est effectuée par les soins de l'administration des douanes au plus offrant et dernier enchérisseur.
2- Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes exigibles par la douane avec faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations légales.
3- Les conditions et les procédures de la vente aux enchères publiques sont fixées par décret.
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