Article 34
Code des douanes
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AR
1- Aux fins de la détermination de la valeur en douane, toute personne directement ou indirectement intéressée aux opérations d'importation, fournit aux services des douanes les factures et tous les documents et toutes les informations nécessaires.
2- Tout renseignement de nature confidentielle, ou fourni à titre confidentiel aux fins de l'évaluation en douane, doit être traité comme strictement confidentiel par les services des douanes qui ne doivent pas le divulguer sans l'autorisation expresse des personnes ou des gouvernements qui l'ont fourni, sauf dans la mesure où ils pourraient être tenus de le faire dans le cadre de procédures judiciaires.
2- Tout renseignement de nature confidentielle, ou fourni à titre confidentiel aux fins de l'évaluation en douane, doit être traité comme strictement confidentiel par les services des douanes qui ne doivent pas le divulguer sans l'autorisation expresse des personnes ou des gouvernements qui l'ont fourni, sauf dans la mesure où ils pourraient être tenus de le faire dans le cadre de procédures judiciaires.
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