Article 257
Code des douanes
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AR
1- Les marchandises de remplacement mises à la consommation sont exonérées du paiement des droits et taxes exigibles à l'importation, lorsqu'il est établi à la satisfaction du des douanes par tous documents probants :
- que l'échange standard a été effectué gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication ;
- et qu'il n'a pas été donné décharge des taxes intérieures du fait de l'exportation des marchandises devant faire l' d'un échange standard.
2- L'opération de l'échange standard doit être effectuée, selon le cas, dans les délais prescrits par le paragraphe premier de l'article 255 pour l'importation anticipée, ou dans les délais prescrits par le paragraphe 2 de l'article 253 pour les marchandises de remplacement utilisées, et dans les délais fixés par l'autorisation accordant le régime de l'échange standard pour les autres cas.
3- Le paragraphe premier du présent article n'est pas applicable lorsqu'il a été tenu compte de l'état défectueux au moment de la mise à la consommation initiale des marchandises d'exportation et avant leur placement sous le régime de l'échange standard.
4- L'exonération totale prévue au paragraphe premier du présent article est accordée, sous réserve que l'importation des marchandises de remplacement soit effectuée dans les délais prescrits par le de vente comportant la clause de garantie.
- que l'échange standard a été effectué gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication ;
- et qu'il n'a pas été donné décharge des taxes intérieures du fait de l'exportation des marchandises devant faire l' d'un échange standard.
2- L'opération de l'échange standard doit être effectuée, selon le cas, dans les délais prescrits par le paragraphe premier de l'article 255 pour l'importation anticipée, ou dans les délais prescrits par le paragraphe 2 de l'article 253 pour les marchandises de remplacement utilisées, et dans les délais fixés par l'autorisation accordant le régime de l'échange standard pour les autres cas.
3- Le paragraphe premier du présent article n'est pas applicable lorsqu'il a été tenu compte de l'état défectueux au moment de la mise à la consommation initiale des marchandises d'exportation et avant leur placement sous le régime de l'échange standard.
4- L'exonération totale prévue au paragraphe premier du présent article est accordée, sous réserve que l'importation des marchandises de remplacement soit effectuée dans les délais prescrits par le de vente comportant la clause de garantie.
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