Article 219
Code des douanes
Disponible en
FR
AR
1- Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 du présent article et lorsque les conditions prévus au paragraphe 2 du présent article sont remplies, le directeur général des douanes peut autoriser :
a) que les produits compensateurs soient fabriqués à partir de marchandises équivalentes;
b) l’exportation des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes et ce avant l'importation de marchandises destinées à être placées sous le régime de perfectionnement actif.
2- Les marchandises équivalentes doivent être de la même qualité et avoir les mêmes caractéristiques que les marchandises d'importation.
Dans des cas exceptionnels fixés par arrêté du ministre des finances, il peut être admis que les marchandises équivalentes puissent se trouver à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises d'importation.
3- En cas d'application du paragraphe premier du présent article, les marchandises d'importation sont considérées comme se trouvant dans la situation douanière des marchandises équivalentes, et ces dernières dans la situations douanière des marchandises d’importations.
4- Des dispositions visant à interdire ou limiter le bénéfice des dispositions du paragraphe premier du présent article peuvent être fixées par arrêté du ministre des finances.
5- Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1 b) du présent article et que les produits compensateurs seraient passibles de droits à l'exportation, le titulaire de l'autorisation doit constituer une pour assurer le paiement de ces droits dans l'éventualité où l’importation des marchandises d'importation ne serait pas effectuée dans les délais impartis.
a) que les produits compensateurs soient fabriqués à partir de marchandises équivalentes;
b) l’exportation des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes et ce avant l'importation de marchandises destinées à être placées sous le régime de perfectionnement actif.
2- Les marchandises équivalentes doivent être de la même qualité et avoir les mêmes caractéristiques que les marchandises d'importation.
Dans des cas exceptionnels fixés par arrêté du ministre des finances, il peut être admis que les marchandises équivalentes puissent se trouver à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises d'importation.
3- En cas d'application du paragraphe premier du présent article, les marchandises d'importation sont considérées comme se trouvant dans la situation douanière des marchandises équivalentes, et ces dernières dans la situations douanière des marchandises d’importations.
4- Des dispositions visant à interdire ou limiter le bénéfice des dispositions du paragraphe premier du présent article peuvent être fixées par arrêté du ministre des finances.
5- Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1 b) du présent article et que les produits compensateurs seraient passibles de droits à l'exportation, le titulaire de l'autorisation doit constituer une pour assurer le paiement de ces droits dans l'éventualité où l’importation des marchandises d'importation ne serait pas effectuée dans les délais impartis.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: