Article 94
Code des douanes
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1. a) Les marchandises peuvent, pendant leur séjour dans les zones d'activités logistiques subir les opérations suivantes:
- les manipulations citées à l'article 183 du présent code ;
- les opérations de transformation prévues à l'article 93 du présent code.
b) Les modalités du contrôle douanier de ces opérations sont fixées par arrêté du ministre des finances.
2- Les marchandises, autres que nationales, placées dans les zones d'activités logistiques, peuvent être introduites, temporairement, dans le territoire douanier sous :
- le régime du perfectionnement actif ;
- le régime de la transformation sous douane ;
- le régime de l'admission temporaire ;
et ce conformément aux conditions prévues, selon le cas, pour chaque régime.
- les manipulations citées à l'article 183 du présent code ;
- les opérations de transformation prévues à l'article 93 du présent code.
b) Les modalités du contrôle douanier de ces opérations sont fixées par arrêté du ministre des finances.
2- Les marchandises, autres que nationales, placées dans les zones d'activités logistiques, peuvent être introduites, temporairement, dans le territoire douanier sous :
- le régime du perfectionnement actif ;
- le régime de la transformation sous douane ;
- le régime de l'admission temporaire ;
et ce conformément aux conditions prévues, selon le cas, pour chaque régime.
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