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Les lois du travail, simplifiées

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Article 117

Code des douanes

Disponible en FR AR
1- Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées, néanmoins, les déclarants peuvent être autorisés à rectifier, sans pénalité, les énonciations figurant dans la déclaration et ce, avant l’octroi de la mainlevée des marchandises et à condition que les services des douanes n'aient ni constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration ni informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises.
La ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises d'une autre espèce que celle initialement déclarée.
2- Les déclarations enregistrées ne peuvent être annulées ;
toutefois, les services des douanes peuvent, à la demande du déclarant, autoriser l'annulation de la déclaration dans les cas suivants :
a) les marchandises présentées à l'exportation et qui n'ont pas été effectivement exportées ;
b) les marchandises importées et dont il a été constaté leur non-conformité à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux contrôles technique, sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire ou à la protection du consommateur et de la répression de la fraude ;
c) les marchandises importées par voie postale et renvoyées à l'expéditeur par les services de la poste ;
d) les marchandises déclarées par erreur sous un régime douanier au lieu d'un autre à la condition qu'il n'a pas été donné mainlevée de la marchandise ;
e) les marchandises qui au moment de leur importation sont endommagées ou non conformes aux clauses du à la condition qu'il n'a pas été délivrée autorisation d'enlèvement et que les services des douanes n'ont pas constaté l'irrégularité des énonciations de la déclaration ;
f) les marchandises déclarées à l'importation et non réellement parvenues ;
g) les marchandises déclarées se trouvant dans une situation particulière non imputable au déclarant.
L'annulation de la déclaration entraîne la cessation de ses effets vis-à-vis du déclarant à l'exception des suites contentieuses qui pourraient découler de cette déclaration.
3- Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre des finances.
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