Article 161
Code des douanes
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1- Il n’est donné décharge des engagements souscrits que lorsque au bureau de destination les marchandises :
- ont été placées en magasins ou aires de dédouanement ou en magasins ou aires d'exportation dans les conditions prévues aux articles 82 à 86 et au paragraphe 3 de l'article 133 du présent code ;
- ou exportées ;
- ou déclarées sous un autre régime douanier.
2- Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées sous le régime du transit douanier sont soumises aux droits et taxes exigibles à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.
3- Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 152 du présent code, la valeur retenue des marchandises pour l'application des droits et taxes exigibles ne doit pas être inférieure à la valeur admise à l'entrée de ces marchandises sur le territoire douanier.
- ont été placées en magasins ou aires de dédouanement ou en magasins ou aires d'exportation dans les conditions prévues aux articles 82 à 86 et au paragraphe 3 de l'article 133 du présent code ;
- ou exportées ;
- ou déclarées sous un autre régime douanier.
2- Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées sous le régime du transit douanier sont soumises aux droits et taxes exigibles à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.
3- Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 152 du présent code, la valeur retenue des marchandises pour l'application des droits et taxes exigibles ne doit pas être inférieure à la valeur admise à l'entrée de ces marchandises sur le territoire douanier.
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