Article 351
Code des douanes
Disponible en
FR
AR
Sous-section 2 Privilèges, hypothèques et subrogations
L'administration des douanes a, pour les droits, taxes, amendes et confiscations prévus au présent code ainsi que pour les sommes dont elle a droit à restitution, privilège spécial du trésor prévu à l'article 34 du code de la comptabilité publique sur les biens meubles, y compris leurs fruits et revenus, appartenant aux redevables et au titre desquels ont été appliqués les droits, taxes et créances susvisés.
A défaut de l'exercice du droit de privilège spécial cité au paragraphe premier ci-dessus, les créances bénéficient du privilège général de trésor prévu à l'article 33 du code de la comptabilité publique sur l'ensemble des biens meubles et immeubles appartenant au redevable.
L'exercice de ce privilège ne n’empêche fait pas obstacle la restitution des marchandises, encore emballées et dûment revendiquées par leurs propriétaires.
L'administration des douanes a, pour les droits, taxes, amendes et confiscations prévus au présent code ainsi que pour les sommes dont elle a droit à restitution, privilège spécial du trésor prévu à l'article 34 du code de la comptabilité publique sur les biens meubles, y compris leurs fruits et revenus, appartenant aux redevables et au titre desquels ont été appliqués les droits, taxes et créances susvisés.
A défaut de l'exercice du droit de privilège spécial cité au paragraphe premier ci-dessus, les créances bénéficient du privilège général de trésor prévu à l'article 33 du code de la comptabilité publique sur l'ensemble des biens meubles et immeubles appartenant au redevable.
L'exercice de ce privilège ne n’empêche fait pas obstacle la restitution des marchandises, encore emballées et dûment revendiquées par leurs propriétaires.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: