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Les lois du travail, simplifiées

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Article 273

Code des douanes

Disponible en FR AR
1- Les marchandises, tunisiennes ou tunisifiées, en retour dans le territoire douanier peuvent bénéficier de la franchise totale ou partielle des droits et taxes exigibles à l'importation, si :
a) les services des douanes s'assurent que ces marchandises sont les mêmes qui ont été préalablement exportées;
b) elles n'ont fait l' d'aucune transformation ou autres opérations à l'exception de celles indispensables à leur conservation ;
c) leur réimportation intervient dans un délai ne dépassant pas trois ans à compter de la date de leur exportation. Les services des douanes peuvent, proroger ce délai dans les cas justifiés ;
d)leur réimportation est effectuée par l'exportateur initial ou pour son compte.
2- La franchise totale ou partielle prévue au paragraphe premier du présent article n'est pas accordée lorsqu'il s'avère que les marchandises concernées ont déjà bénéficié, lors de l'exportation, du régime du remboursement des droits de douane à l'exportation, de la suspension ou de la déduction des taxes intérieures à l'exportation.
3- Les cas et les conditions d'application du présent article sont fixés par décret.
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