Article 298
Code des douanes
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AR
TITRE XIII REMBOURSEMENT DES DROITS DE DOUANE A L'EXPORTATION
1- Lors de l'exportation d'une marchandise ou de sa en entrepôt douanier en vue de son exportation à une date ultérieure, les droits de douane et les taxes d'effets équivalents, s'il en existe, qui ont été perçus à l'occasion de son importation ou de l'importation des matières premières entrées dans sa composition peuvent être remboursés.
2- Les services des douanes peuvent refuser le remboursement des droits de douane, si l'opération d'exportation n'est pas commercialement ou économiquement justifiée.
3- Le remboursement des droits de douane et des taxes d'effets équivalents est autorisé par décision de principe du directeur général des douanes préalablement à l'exportation de la marchandise. Cette décision fixe le tarif de remboursement qui peut être forfaitaire.
Toutefois, dans des cas urgents, l'exportation pourrait précéder la décision de principe susvisée, sous réserve qu'il soit prélevé des échantillons de la marchandise à exporter et ce suivant les mêmes procédures appliquées en la matière prévues par l'article 411 du présent code.
4- Le remboursement des droits de douane et des taxes d'effets équivalents s'effectue directement par l'intermédiaire du receveur des douanes au de l'entrepositaire ou de l'exportateur réel de la marchandise après s'être assuré, selon le cas, que la
marchandise a été constituée en entrepôt soumis au contrôle des douanes ou a quitté effectivement le territoire douanier.
5- Les contestations relatives à l'espèce ou à la composition qualitative ou quantitative des produits et marchandises exportés au bénéficiant de ce régime sont de la compétence du laboratoire central ou du laboratoire désigné par le ministre des finances.
6- Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
1- Lors de l'exportation d'une marchandise ou de sa en entrepôt douanier en vue de son exportation à une date ultérieure, les droits de douane et les taxes d'effets équivalents, s'il en existe, qui ont été perçus à l'occasion de son importation ou de l'importation des matières premières entrées dans sa composition peuvent être remboursés.
2- Les services des douanes peuvent refuser le remboursement des droits de douane, si l'opération d'exportation n'est pas commercialement ou économiquement justifiée.
3- Le remboursement des droits de douane et des taxes d'effets équivalents est autorisé par décision de principe du directeur général des douanes préalablement à l'exportation de la marchandise. Cette décision fixe le tarif de remboursement qui peut être forfaitaire.
Toutefois, dans des cas urgents, l'exportation pourrait précéder la décision de principe susvisée, sous réserve qu'il soit prélevé des échantillons de la marchandise à exporter et ce suivant les mêmes procédures appliquées en la matière prévues par l'article 411 du présent code.
4- Le remboursement des droits de douane et des taxes d'effets équivalents s'effectue directement par l'intermédiaire du receveur des douanes au de l'entrepositaire ou de l'exportateur réel de la marchandise après s'être assuré, selon le cas, que la
marchandise a été constituée en entrepôt soumis au contrôle des douanes ou a quitté effectivement le territoire douanier.
5- Les contestations relatives à l'espèce ou à la composition qualitative ou quantitative des produits et marchandises exportés au bénéficiant de ce régime sont de la compétence du laboratoire central ou du laboratoire désigné par le ministre des finances.
6- Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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