Article 289
Code des douanes
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Les commerçants établis conformément à la réglementation en vigueur peuvent détenir, en vue de la revente, un stock de marchandises assujetties à la police du rayon, sans que la valeur de ce stock ne dépasse cinq cents (500) dinars pour chaque catégorie de marchandises.
Les marchandises destinées à la consommation familiale des habitants de la zone du rayon des douanes peuvent librement être conservées en quantité correspondant à cette consommation.
Les céréales et autres marchandises du cru ainsi que les animaux vivants peuvent être détenus par les personnes domiciliés dans le rayon des douanes ; la tenue d'un compte ouvert reprenant les quantités de ces marchandises et soumis à la vérification des agents des douanes peut leur être imposée par arrêté du ministre des finances.
Les marchandises destinées à la consommation familiale des habitants de la zone du rayon des douanes peuvent librement être conservées en quantité correspondant à cette consommation.
Les céréales et autres marchandises du cru ainsi que les animaux vivants peuvent être détenus par les personnes domiciliés dans le rayon des douanes ; la tenue d'un compte ouvert reprenant les quantités de ces marchandises et soumis à la vérification des agents des douanes peut leur être imposée par arrêté du ministre des finances.
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