Article 253
Code des douanes
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1- Les marchandises de remplacement doivent, relever du même classement tarifaire dans la nomenclature de dédouanement des produits, être de la même qualité commerciale et posséder les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d'exportation comme si ces dernières avaient fait l' de la réparation prévue.
2- Lorsque les marchandises d'exportation ont été utilisées avant l'exportation, les marchandises de remplacement doivent également avoir été utilisées et ne peuvent être des produits neufs.
Toutefois, les services des douanes peuvent accorder des dérogations à cette règle, si la marchandise de remplacement a été délivrée gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication.
La livraison de la marchandise de remplacement doit, dans ce cas, intervenir dans les douze mois suivant la première mise à la consommation des marchandises d'exportation sauf dispositions contractuelles contraires plus favorables.
2- Lorsque les marchandises d'exportation ont été utilisées avant l'exportation, les marchandises de remplacement doivent également avoir été utilisées et ne peuvent être des produits neufs.
Toutefois, les services des douanes peuvent accorder des dérogations à cette règle, si la marchandise de remplacement a été délivrée gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication.
La livraison de la marchandise de remplacement doit, dans ce cas, intervenir dans les douze mois suivant la première mise à la consommation des marchandises d'exportation sauf dispositions contractuelles contraires plus favorables.
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