Article 6
Code des douanes
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AR
1- II peut être procédé, par décret sur avis du ministre des finances et des ministres concernés, à la suspension des droits de douane, y compris le minimum légal de perception, à leur réduction ou à leur rétablissement total ou partiel. Toutefois, ces mesures ne sont applicables que pendant l'année où elles sont prises.
2- Sans préjudice des dispositions des conventions internationales en vigueur, et en vue de protéger les produits locaux, il peut être procédé, par décret, à l'augmentation des taux des droits de douane conformément à la législation en vigueur relative aux procédures de sauvegarde à l'importation.
3- En vue de la protection de l'industrie locale, il peut être procédé, par décret, à l’augmentation des taux des droits de douane ou à leur rétablissement total ou partiel et ce conformément aux dispositions des conventions internationales en vigueur conclues par l'Etat tunisien et relatives à la possibilité d'instituer des mesures tarifaires exceptionnelles.
2- Sans préjudice des dispositions des conventions internationales en vigueur, et en vue de protéger les produits locaux, il peut être procédé, par décret, à l'augmentation des taux des droits de douane conformément à la législation en vigueur relative aux procédures de sauvegarde à l'importation.
3- En vue de la protection de l'industrie locale, il peut être procédé, par décret, à l’augmentation des taux des droits de douane ou à leur rétablissement total ou partiel et ce conformément aux dispositions des conventions internationales en vigueur conclues par l'Etat tunisien et relatives à la possibilité d'instituer des mesures tarifaires exceptionnelles.
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