Article 353
Code des douanes
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Section 2 Voies d'exécution
Sous-section 1 Règles générales
1- L'exécution des jugements et arrêts rendus par les tribunaux dans les affaires douanières peut avoir lieu par toutes voies de droit.
2- Les jugements et arrêts portant condamnation à des pénalités pécuniaires pour infraction aux lois de douane, sont, exécutés par voie de contrainte par corps le cas échéant.
3- Les états de sont exécutoires nonobstant devant les juridictions compétentes.
Il ne peut être sursis à l'exécution de l'état de s'il est émis en application de l'article 321 paragraphe premier alinéa a) du présent code.
4- Lorsqu'un contrevenant décède avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par contrainte par corps.
5- Les pénalités prononcées se prescrivent dans les mêmes conditions et délais prévus par le code de procédure pénale.
6- En cas de condamnation à des pénalités pécuniaires prévues au présent code et lorsque l'administration des douanes dispose de présomption indiquant que le contrevenant à sciament cédé ses biens à autrui en vu d’échapper à l’exécution des jugements prononcés son égard elle peut demander au de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues les personnes qui auront participé sciemment à l' de cette insolvabilité.
Sous-section 1 Règles générales
1- L'exécution des jugements et arrêts rendus par les tribunaux dans les affaires douanières peut avoir lieu par toutes voies de droit.
2- Les jugements et arrêts portant condamnation à des pénalités pécuniaires pour infraction aux lois de douane, sont, exécutés par voie de contrainte par corps le cas échéant.
3- Les états de sont exécutoires nonobstant devant les juridictions compétentes.
Il ne peut être sursis à l'exécution de l'état de s'il est émis en application de l'article 321 paragraphe premier alinéa a) du présent code.
4- Lorsqu'un contrevenant décède avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par contrainte par corps.
5- Les pénalités prononcées se prescrivent dans les mêmes conditions et délais prévus par le code de procédure pénale.
6- En cas de condamnation à des pénalités pécuniaires prévues au présent code et lorsque l'administration des douanes dispose de présomption indiquant que le contrevenant à sciament cédé ses biens à autrui en vu d’échapper à l’exécution des jugements prononcés son égard elle peut demander au de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues les personnes qui auront participé sciemment à l' de cette insolvabilité.
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