Article 304
Code des douanes
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AR
1- Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée du moyen de transport sous solvable ou sous consignation de sa valeur.
2- L'offre de la mainlevée ainsi que la réponse de la personne concernée sont mentionnées au procès-verbal.
3- La mainlevée du moyen de transport peut être accordée s’il s’avère que le propriétaire était de bonne foi, par le conclusion d’un de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession. Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par les services des douanes pour assurer la garde et la conservation de ce moyen de transport
2- L'offre de la mainlevée ainsi que la réponse de la personne concernée sont mentionnées au procès-verbal.
3- La mainlevée du moyen de transport peut être accordée s’il s’avère que le propriétaire était de bonne foi, par le conclusion d’un de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession. Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par les services des douanes pour assurer la garde et la conservation de ce moyen de transport
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