Article 316
Code des douanes
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Sous-section 3 Procédures conservatoires
1- Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation judiciaire de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
2- Le compétent pour connaître des procédures conservatoires, y compris la demande de la mainlevée totale ou partielle de la conservatoire, est celui de la circonscription où a été rédigé le procès-verbal.
1- Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation judiciaire de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
2- Le compétent pour connaître des procédures conservatoires, y compris la demande de la mainlevée totale ou partielle de la conservatoire, est celui de la circonscription où a été rédigé le procès-verbal.
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