Article 224
Code des douanes
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Par dérogation aux dispositions de l'article 223 du présent code, et en vertu d’une autorisation du ministre des finances :
a) les produits compensateurs mis à la consommation sont soumis au paiement des droits et taxes exigibles selon les éléments de taxation qui leur sont propres à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation ;
b) le produit compensateur secondaire résultant de l'opération de perfectionnement est soumis au paiement des droits et taxes exigibles selon les éléments de taxation qui lui sont propres à la date d'enregistrement de la déclaration de sa mise à la consommation, sous réserve que ses quantités soient en avec les quantités exportées du produit compensateur principal.
Dans ce cas l'intérêt de retard prévu à l'article 130 paragraphe 3 du présent code n'est pas applicable.
a) les produits compensateurs mis à la consommation sont soumis au paiement des droits et taxes exigibles selon les éléments de taxation qui leur sont propres à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation ;
b) le produit compensateur secondaire résultant de l'opération de perfectionnement est soumis au paiement des droits et taxes exigibles selon les éléments de taxation qui lui sont propres à la date d'enregistrement de la déclaration de sa mise à la consommation, sous réserve que ses quantités soient en avec les quantités exportées du produit compensateur principal.
Dans ce cas l'intérêt de retard prévu à l'article 130 paragraphe 3 du présent code n'est pas applicable.
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