Article 30
Code des douanes
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1- Pour déterminer la valeur en douane par application de l'article 23 du présent code, on ajoute au effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :
a) les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le effectivement payé ou à payer pour les marchandises :
- commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat,
- coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise,
- coût de l'emballage, comprenant aussi bien la maind'œuvre que les matériaux ;
b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services indiqués ci-après lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le effectivement payé ou à payer :
- matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées,
- outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées,
- matières consommées dans la production des marchandises importées,
- travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis exécutés ailleurs qu'en Tunisie et nécessaires pour la production des marchandises importées ;
c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le effectivement payé ou à payer ;
d) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui reviennent directement ou indirectement au vendeur ;
e) les frais de transport et d' des marchandises importées ;
f) les frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées, jusqu'au lieu d'introduction des marchandises dans le territoire douanier tunisien.
2- Tout élément ajouté par application des dispositions du présent article au effectivement payé ou à payer sera fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.
3- Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n'est ajouté au effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.
4- Nonobstant le paragraphe 1 c) du présent article, lors de la détermination de la valeur en douane ne sont pas ajoutés au effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :
a) les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées en Tunisie ;
b) les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l'exportation, des marchandises importées à destination de la Tunisie
a) les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le effectivement payé ou à payer pour les marchandises :
- commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat,
- coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise,
- coût de l'emballage, comprenant aussi bien la maind'œuvre que les matériaux ;
b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services indiqués ci-après lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le effectivement payé ou à payer :
- matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées,
- outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées,
- matières consommées dans la production des marchandises importées,
- travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis exécutés ailleurs qu'en Tunisie et nécessaires pour la production des marchandises importées ;
c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le effectivement payé ou à payer ;
d) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui reviennent directement ou indirectement au vendeur ;
e) les frais de transport et d' des marchandises importées ;
f) les frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées, jusqu'au lieu d'introduction des marchandises dans le territoire douanier tunisien.
2- Tout élément ajouté par application des dispositions du présent article au effectivement payé ou à payer sera fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.
3- Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n'est ajouté au effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.
4- Nonobstant le paragraphe 1 c) du présent article, lors de la détermination de la valeur en douane ne sont pas ajoutés au effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :
a) les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées en Tunisie ;
b) les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l'exportation, des marchandises importées à destination de la Tunisie
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