Article 276
Code des douanes
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AR
1- Les vivres et provisions de bord n'excédant pas la quantité nécessaire aux besoins de l'équipage du navire et des voyageurs pour la durée présumée du voyage, embarqués sur des navires en partance vers l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes exigibles à l'exportation.
2- S'il s'avère que les quantités à embarquer dépassent largement les besoins de l'équipage du navire et des voyageurs pour la durée présumée du voyage, les services des douanes peuvent exiger de l'armateur ou du capitaine du navire la limitation de ces quantités.
3-Dans tous les cas, le nombre d’hommes d'équipage, celui des passagers, les quantités et espèces des vivres embarqués doivent être inscrits sur le permis d'embarquement, qui doit être visé par les agents des douanes
2- S'il s'avère que les quantités à embarquer dépassent largement les besoins de l'équipage du navire et des voyageurs pour la durée présumée du voyage, les services des douanes peuvent exiger de l'armateur ou du capitaine du navire la limitation de ces quantités.
3-Dans tous les cas, le nombre d’hommes d'équipage, celui des passagers, les quantités et espèces des vivres embarqués doivent être inscrits sur le permis d'embarquement, qui doit être visé par les agents des douanes
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