Article 166
Code des douanes
Disponible en
FR
AR
1- Le régime de l'entrepôt douanier est le régime qui consiste dans la faculté de placer les marchandises citées à l'article 171 du présent code, pour une durée déterminée, dans des locaux soumis à l'agrément et au contrôle des services des douanes.
Il existe deux catégories d'entrepôt douaniers :
- l'entrepôt public ;
- l'entrepôt privé.
2- Pour l'application des dispositions du présent code on entend par :
- exploitant ou concessionnaire : la personne autorisée à exploiter ou gérer l'entrepôt douanier ;
- entrepositaire : la personne au nom de laquelle est souscrite la déclaration d'entrée en entrepôt.
3- Les entrepôts douaniers sont soumis au contrôle des services des douanes.
4- Lorsque les entrepôts douaniers sont soumis à la surveillance permanente des services des douanes, les frais de cette surveillance sont à la charge de l'exploitant ou du concessionnaire.
Les procédures de la surveillance de ces entrepôts par les services des douanes et les modalités de prise en charge des frais y afférents sont fixées par décret.
Il existe deux catégories d'entrepôt douaniers :
- l'entrepôt public ;
- l'entrepôt privé.
2- Pour l'application des dispositions du présent code on entend par :
- exploitant ou concessionnaire : la personne autorisée à exploiter ou gérer l'entrepôt douanier ;
- entrepositaire : la personne au nom de laquelle est souscrite la déclaration d'entrée en entrepôt.
3- Les entrepôts douaniers sont soumis au contrôle des services des douanes.
4- Lorsque les entrepôts douaniers sont soumis à la surveillance permanente des services des douanes, les frais de cette surveillance sont à la charge de l'exploitant ou du concessionnaire.
Les procédures de la surveillance de ces entrepôts par les services des douanes et les modalités de prise en charge des frais y afférents sont fixées par décret.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: