Article 256
Code des douanes
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1- L'exonération totale ou partielle du paiement des droits et taxes exigibles à l'importation prévue au paragraphe premier de l'article 252 du présent code consiste à déduire du montant des droits et taxes exigibles à l'importation afférents aux marchandises de remplacement mises à la consommation le montant des droits et taxes exigibles à l'importation qui seraient applicables aux marchandises d'exportation si elles étaient importées en provenance du pays où a eu lieu l'échange standard.
2- Le montant à déduire en vertu du paragraphe premier du présent article est calculé en fonction de l'espèce de la marchandise et selon les taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation des marchandises de remplacement.
3- Pour l'application des dispositions du paragraphe premier du présent article, la valeur en douane à prendre en considération pour les marchandises d'exportation est celle de ces marchandises au moment de la détermination de leur valeur en douane, calculée en retranchant de la valeur en douane des marchandises de remplacement la totalité des frais estimés pour la réparation, la mise au point ou la remise en état, y compris, le cas échéant, la part des frais d'approche correspondant aux frais de réparation, de mise au point ou de remise en état de ces marchandises.
4- Lorsque les marchandises de remplacement bénéficient d'un régime tarifaire préférentiel, les taux des droits et taxes exigibles à l'importation à prendre en considération pour déterminer le montant à déduire en vertu du paragraphe premier du présent article sont ceux qui seraient applicables si les marchandises d'exportation remplissaient les conditions d’après lesquelles ce régime préférentiel peut être accordé.
2- Le montant à déduire en vertu du paragraphe premier du présent article est calculé en fonction de l'espèce de la marchandise et selon les taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation des marchandises de remplacement.
3- Pour l'application des dispositions du paragraphe premier du présent article, la valeur en douane à prendre en considération pour les marchandises d'exportation est celle de ces marchandises au moment de la détermination de leur valeur en douane, calculée en retranchant de la valeur en douane des marchandises de remplacement la totalité des frais estimés pour la réparation, la mise au point ou la remise en état, y compris, le cas échéant, la part des frais d'approche correspondant aux frais de réparation, de mise au point ou de remise en état de ces marchandises.
4- Lorsque les marchandises de remplacement bénéficient d'un régime tarifaire préférentiel, les taux des droits et taxes exigibles à l'importation à prendre en considération pour déterminer le montant à déduire en vertu du paragraphe premier du présent article sont ceux qui seraient applicables si les marchandises d'exportation remplissaient les conditions d’après lesquelles ce régime préférentiel peut être accordé.
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