Article 352
Code des douanes
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AR
1- Les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté, pour un tiers, des droits, taxes ou amendes de douane sont subrogés au privilège de la douane prévu par l'article 351 du présent code quelles que soient les modalités de observées par eux à l'égard de ce tiers.
2- Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.
2- Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.
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