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Les lois du travail, simplifiées

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Article 265

Code des douanes

Disponible en FR AR
TITRE VII DEPOT DE DOUANE
1- Sont constituées obligatoirement en dépôt par les services des douanes :
a) les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal fixé par arrêté du ministre des finances ;
b) les marchandises qui restent en douane après obtention d’une autorisation d’enlèvement ou d’embarquement.
2- Lorsque les marchandises sont sans valeur commerciale, les services des douanes peuvent autoriser leur destruction.
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