Article 103
Code des douanes
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AR
1- Toute personne qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane entend, à l'occasion de son industrie ou de son commerce, établie auprès de la douane des déclarations en détail pour autrui, doit obtenir l'autorisation de dédouaner les marchandises.
2- Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable pour des opérations portant sur des marchandises déterminées et ce conformément aux conditions fixées par le paragraphe 2 de l'article 102 du présent code.
2- Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable pour des opérations portant sur des marchandises déterminées et ce conformément aux conditions fixées par le paragraphe 2 de l'article 102 du présent code.
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