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Les lois du travail, simplifiées

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Article 174

Code des douanes

Disponible en FR AR
1- L'entrepôt public est un entrepôt douanier ouvert à toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute nature à
l'exception de celles exclues par les dispositions des articles 172 et 173 du présent code.
L'entrepôt public est considéré comme un entrepôt spécial lorsqu’il est équipé pour recevoir les marchandises :
- dont la présence constitue des dangers particuliers ou qui sont susceptibles d'altérer la qualité des autres produits.
- dont la conservation exige des installations spéciales.
2- L'entrepôt public est concédé, par décret, aux municipalités, aux chambres de commerce et d'industrie ou aux entreprises à participation publique ; la concession ne peut être rétrocédée à un tiers.
3- Les frais de gestion sont à la charge du concessionnaire.
4- Le concessionnaire perçoit les frais de magasinage dont le montant est fixé par arrêté du ministre des finances après avis du ministre chargé du commerce.
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