Article 174
Code des douanes
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1- L'entrepôt public est un entrepôt douanier ouvert à toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute nature à
l'exception de celles exclues par les dispositions des articles 172 et 173 du présent code.
L'entrepôt public est considéré comme un entrepôt spécial lorsqu’il est équipé pour recevoir les marchandises :
- dont la présence constitue des dangers particuliers ou qui sont susceptibles d'altérer la qualité des autres produits.
- dont la conservation exige des installations spéciales.
2- L'entrepôt public est concédé, par décret, aux municipalités, aux chambres de commerce et d'industrie ou aux entreprises à participation publique ; la concession ne peut être rétrocédée à un tiers.
3- Les frais de gestion sont à la charge du concessionnaire.
4- Le concessionnaire perçoit les frais de magasinage dont le montant est fixé par arrêté du ministre des finances après avis du ministre chargé du commerce.
l'exception de celles exclues par les dispositions des articles 172 et 173 du présent code.
L'entrepôt public est considéré comme un entrepôt spécial lorsqu’il est équipé pour recevoir les marchandises :
- dont la présence constitue des dangers particuliers ou qui sont susceptibles d'altérer la qualité des autres produits.
- dont la conservation exige des installations spéciales.
2- L'entrepôt public est concédé, par décret, aux municipalités, aux chambres de commerce et d'industrie ou aux entreprises à participation publique ; la concession ne peut être rétrocédée à un tiers.
3- Les frais de gestion sont à la charge du concessionnaire.
4- Le concessionnaire perçoit les frais de magasinage dont le montant est fixé par arrêté du ministre des finances après avis du ministre chargé du commerce.
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