Article 15
Code des douanes
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L'administration des douanes peut restituer les droits et taxes perçus à l'importation lorsqu'il est dûment établi que :
a) le montant des droits et taxes a été soit indûment perçu, soit perçu à un niveau supérieur à celui légalement dû ;
b) les marchandises sont défectueuses ou non conformes aux clauses du au moment de leur importation ;
c) les marchandises ont été déclarées, par erreur pour la mise à la consommation au lieu d'un autre régime douanier ;
d) les marchandises déclarées à l'importation ne sont pas réellement parvenues alors que les droits et taxes y afférents ont été perçus ;
e) les marchandises se trouvent dans une situation particulière non imputable à l'importateur et pouvant donner lieu à la restitution des droits et taxes perçus.
Pour le cas visé à l'alinéa b), la restitution des droits et taxes est subordonnée :
- soit à la réexportation des marchandises hors du territoire douanier ou pour le compte du fournisseur étranger ;
- soit à leur destruction sous le contrôle des services des douanes avec paiement des droits et taxes exigibles sur les résidus et les déchets pouvant résulter de cette destruction.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre des finances.
a) le montant des droits et taxes a été soit indûment perçu, soit perçu à un niveau supérieur à celui légalement dû ;
b) les marchandises sont défectueuses ou non conformes aux clauses du au moment de leur importation ;
c) les marchandises ont été déclarées, par erreur pour la mise à la consommation au lieu d'un autre régime douanier ;
d) les marchandises déclarées à l'importation ne sont pas réellement parvenues alors que les droits et taxes y afférents ont été perçus ;
e) les marchandises se trouvent dans une situation particulière non imputable à l'importateur et pouvant donner lieu à la restitution des droits et taxes perçus.
Pour le cas visé à l'alinéa b), la restitution des droits et taxes est subordonnée :
- soit à la réexportation des marchandises hors du territoire douanier ou pour le compte du fournisseur étranger ;
- soit à leur destruction sous le contrôle des services des douanes avec paiement des droits et taxes exigibles sur les résidus et les déchets pouvant résulter de cette destruction.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre des finances.
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