Il est adjoint du ministère public et, pour les crimes et délits dans lesquels il est pris, il a la même autorité que lui et doit l'informer immédiatement du travail qu'il a accompli. En dehors de cela, il n'a pas le droit de diriger tout travail d'enquête à moins qu'il ne soit autorisé à le faire avec une autorisation écrite.
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Ces définitions sont partagées à titre indicatif. Le contexte de l'usage de ces terme reste déterminant pour trouver le vrai sens du texte.
Source(s)
Définitions compilées et simplifiée à partir de plusieurs sources reconnues incluant les codes Tunisiens, des dictionnaires juridiques et des sources électroniques officielles
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