Article 17
Code des douanes
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La restitution des droits et taxes de douane dans les cas prévus à l'article 15 du présent code s'effectue suite à une demande écrite et motivée de la personne ayant acquitté les droits et taxes à restituer.
Cette demande est présentée, contre récépissé, au chef de bureau des douanes dont dépend la recette où ont été perçus lesdits droits et taxes.
Le chef de bureau des douanes concerné procède au contrôle nécessaire afin de s'assurer du bien fondé de la demande en restitution.
Il doit répondre à cette demande dans un délai maximum de six mois à compter de la date de son dépôt.
Le refus total ou partiel de la demande en restitution doit être motivé. Le défaut de réponse dans les délais fixés par le présent article est considéré comme un refus implicite de la demande en restitution.
La restitution est effectuée directement par le receveur des douanes concerné après visa de la décision de restitution par le directeur régional des douanes compétent, et ce par voie de prélèvement direct sur les recettes au titre des droits et taxes de la restitution.
Cette demande est présentée, contre récépissé, au chef de bureau des douanes dont dépend la recette où ont été perçus lesdits droits et taxes.
Le chef de bureau des douanes concerné procède au contrôle nécessaire afin de s'assurer du bien fondé de la demande en restitution.
Il doit répondre à cette demande dans un délai maximum de six mois à compter de la date de son dépôt.
Le refus total ou partiel de la demande en restitution doit être motivé. Le défaut de réponse dans les délais fixés par le présent article est considéré comme un refus implicite de la demande en restitution.
La restitution est effectuée directement par le receveur des douanes concerné après visa de la décision de restitution par le directeur régional des douanes compétent, et ce par voie de prélèvement direct sur les recettes au titre des droits et taxes de la restitution.
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