Article 262
Code des douanes
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AR
1- Les services des douanes fixent le délai de réimportation des marchandises d'exportation ou d’assignation d’une autre destination douanière à ces marchandises. Ce délai doit être suffisant pour effectuer les utilisations autorisées.
2- Les services des douanes peuvent, dans des circonstances justifiées et sur demande de l'intéressé, proroger le délai susvisé dans des limites raisonnables en vue de permettre l'utilisation autorisée sans pour autant que ces prorogations ne dépassent trois ans et ce à compter de la date d'enregistrement de la déclaration en douane d'exportation temporaire.
3- Toutefois, en cas d'exportation temporaire de matériels et équipements pour exécution de travaux à l'étranger, les services des douanes peuvent autoriser la prorogation du délai prévu par le paragraphe 2 du présent article sur la base des délais fixés par les clauses du contrat.
2- Les services des douanes peuvent, dans des circonstances justifiées et sur demande de l'intéressé, proroger le délai susvisé dans des limites raisonnables en vue de permettre l'utilisation autorisée sans pour autant que ces prorogations ne dépassent trois ans et ce à compter de la date d'enregistrement de la déclaration en douane d'exportation temporaire.
3- Toutefois, en cas d'exportation temporaire de matériels et équipements pour exécution de travaux à l'étranger, les services des douanes peuvent autoriser la prorogation du délai prévu par le paragraphe 2 du présent article sur la base des délais fixés par les clauses du contrat.
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