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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Article 294

Code des douanes

Disponible en FR AR
Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée ne sont assujetties à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre.
Dans le cas contraire, ces marchandises peuvent être déchargées et placées, aux frais des capitaines ou armateurs, soit dans un local fermé à deux clés différentes, dont l'une est détenue par le des douanes, soit dans les lieux désignés par celui-ci jusqu'au moment de leur réexportation. Les capitaines ou armateurs peuvent procéder au transbordement desdites marchandises après les avoir déclarées selon la réglementation en vigueur.
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