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Les lois du travail, simplifiées

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Article 122

Code des douanes

Disponible en FR AR
1- Dans le cas où le des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises et lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service, la contestation est portée devant la pertinente dans toute l'organisation

de et d' douanière visée au titre XVI du présent code.
2- Toutefois, il n'y a pas lieu de recourir à ladite pertinente dans toute l'organisation

lorsque la prévoit une procédure particulière pour déterminer l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.
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