Article 109
Code des douanes
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AR
1- Les services de transport, exploités directement par l'Etat, les établissements publics, ainsi que les collectivités locales, peuvent accomplir pour autrui les opérations de dédouanement les marchandises qu'ils transportent sans avoir à obtenir l'autorisation préalable du ministre des finances. Le texte institutif de ces services leur tient lieu d'autorisation.
2- Les mêmes règles citées ci-dessus sont applicables aux entreprises assurant les services en vertu d’une concession de l’Etat ou ayant obtenu une subvention de celui-ci en ce qui concerne le transport des marchandises ou de voyageurs.
2- Les mêmes règles citées ci-dessus sont applicables aux entreprises assurant les services en vertu d’une concession de l’Etat ou ayant obtenu une subvention de celui-ci en ce qui concerne le transport des marchandises ou de voyageurs.
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