Article 419
Code des douanes
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AR
1- Si l'administration succombe dans l'instance, la consignation ou la fraction de consignation qui doit être restituée au déclarant est augmentée d'intérêts au taux de 0,75% par mois ou fraction de mois à compter de la date de la consignation jusqu'à celle de la décision de restitution.
Si le déclarant a fourni caution, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et modalités qui seront fixées par arrêté du ministre des finances.
2- Dans le cas où l'administration succombe dans l'instance et si elle a refusé mainlevée des marchandises litigieuses, elle est tenue au payement d'une indemnité fixée conformément à l'article 373 du présent code.
3- Si le déclarant succombe dans l'instance, le montant des droits et taxes exigibles lorsqu'ils n'ont pas été consignés est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 130 paragraphe 3 du présent code.
Si le déclarant a fourni caution, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et modalités qui seront fixées par arrêté du ministre des finances.
2- Dans le cas où l'administration succombe dans l'instance et si elle a refusé mainlevée des marchandises litigieuses, elle est tenue au payement d'une indemnité fixée conformément à l'article 373 du présent code.
3- Si le déclarant succombe dans l'instance, le montant des droits et taxes exigibles lorsqu'ils n'ont pas été consignés est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 130 paragraphe 3 du présent code.
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