Article 416
Code des douanes
Disponible en
FR
AR
1- Le président de la peut prescrire toutes auditions de personnes, recherches ou analyses qu'il utiles à l'instruction de l'affaire.
Lorsque la contestation ne porte pas sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises, le président constate, par une décision non susceptible de recours, l' de la commission.
2- Après examen des mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué les parties ou leurs représentants pour être entendus, ensemble et contradictoirement, dans leurs observations, la commission, à moins d'accord entre les parties, fixe un délai au terme duquel, après avoir délibéré, elle fait connaître ses conclusions qui sont prises à la majorité de ses membres.
3- Lorsque les parties sont tombées d'accord avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 du présent article, la leur donne acte de cet accord en, précisant son contenu.
4- Dans ses conclusions, la doit indiquer notamment le nom des membres ayant délibéré, l' de la contestation, le nom et le domicile du déclarant, l'exposé sommaire des arguments présentés, les constatations techniques et les motifs de la solution adoptée. Lorsque la contestation est relative à l'espèce, la position tarifaire des marchandises litigieuses doit être, en outre, précisée.
5- Les conclusions de la sont notifiées aux parties conformément aux dispositions de l'article 7 du code de procédure civile et commerciale.
6- La détérioration ou la destruction des échantillons ou documents ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
Lorsque la contestation ne porte pas sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises, le président constate, par une décision non susceptible de recours, l' de la commission.
2- Après examen des mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué les parties ou leurs représentants pour être entendus, ensemble et contradictoirement, dans leurs observations, la commission, à moins d'accord entre les parties, fixe un délai au terme duquel, après avoir délibéré, elle fait connaître ses conclusions qui sont prises à la majorité de ses membres.
3- Lorsque les parties sont tombées d'accord avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 du présent article, la leur donne acte de cet accord en, précisant son contenu.
4- Dans ses conclusions, la doit indiquer notamment le nom des membres ayant délibéré, l' de la contestation, le nom et le domicile du déclarant, l'exposé sommaire des arguments présentés, les constatations techniques et les motifs de la solution adoptée. Lorsque la contestation est relative à l'espèce, la position tarifaire des marchandises litigieuses doit être, en outre, précisée.
5- Les conclusions de la sont notifiées aux parties conformément aux dispositions de l'article 7 du code de procédure civile et commerciale.
6- La détérioration ou la destruction des échantillons ou documents ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: