Article 415
Code des douanes
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1- Les assesseurs doivent être désignés parmi les personnes figurant sur les listes des experts établies, pour chaque chapitre du tarif des droits de douane d'importation, par arrêté du ministre des finances après avis du ministre concerné selon la nature de la marchandise.
2- Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs appelés à la et leurs suppléants.
3- Les assesseurs doivent être choisis dans la liste correspondant au chapitre relatif à la marchandise qui fait l' de la contestation, ce chapitre pouvant être indifféremment celui de l'espèce déclarée ou celui de l'espèce présumée ; lorsque la désignation ne peut être faite dans ces conditions, les assesseurs peuvent être choisis dans les listes correspondant aux chapitres afférents aux marchandises qui présentent le plus d'analogie avec celles faisant l' de la contestation.
4- Les dispositions des articles 248 à 250 du code des procédures civiles et commerciales relatives à la sont applicables aux assesseurs et à leurs suppléants ; tout membre de la qui saura cause de en sa personne sera tenu de la déclarer immédiatement au président ; il sera remplacé par le suppléant désigné.
5- Les membres de la sont tenus au professionnel.
2- Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs appelés à la et leurs suppléants.
3- Les assesseurs doivent être choisis dans la liste correspondant au chapitre relatif à la marchandise qui fait l' de la contestation, ce chapitre pouvant être indifféremment celui de l'espèce déclarée ou celui de l'espèce présumée ; lorsque la désignation ne peut être faite dans ces conditions, les assesseurs peuvent être choisis dans les listes correspondant aux chapitres afférents aux marchandises qui présentent le plus d'analogie avec celles faisant l' de la contestation.
4- Les dispositions des articles 248 à 250 du code des procédures civiles et commerciales relatives à la sont applicables aux assesseurs et à leurs suppléants ; tout membre de la qui saura cause de en sa personne sera tenu de la déclarer immédiatement au président ; il sera remplacé par le suppléant désigné.
5- Les membres de la sont tenus au professionnel.
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